Page mise à jour le 05.02.2024, visitée 1871 fois
Réglementation
Code de la Route
Sommaire :
Il n'y aura pas de revue exhaustive du Code de la Route ici. De nombreux sites le font très bien, en commençant par www.legifrance.gouv.fr.
Il s'agit ici de recenser les questions qui peuvent se poser spécifiquement à la conduite et la circulation des anciennes autos et à leur transport.
Certains pensent que la Loi ne pouvant en aucun cas être rétroactive, les réglementations plus récentes que leur auto ne s'appliquent pas...
C'est une grave erreur d'interprétation. En effet, prenons un exemple tout récent : les ZFE. La Loi ne peut imposer à une auto ancienne d'être moins polluante qu'une auto récente ; par contre, elle peut très bien lui interdire de circuler si son niveau de pollution est jugé trop élevé.
Il s'agit d'un exemple simple mais qui se décline depuis déjà bien longtemps pour d'autres aspects.
Ainsi, une auto ancienne qui reste conforme à son état d'origine, est règlementairement apte à circuler sauf si certains de ses aspects sont interdits sur la voie publique ou si d'autres équipements ont été depuis rendus obligatoires.
Donc, sont toujours autorisés les freins sur les seules roues arrières, les freins à câble, etc.
Sont autorisés mais avec modification les indicateurs de direction par flèches qui à l'origine ne clignotaient pas mais le doivent aujourd'hui. Et il y a bien d'autres exemples impossibles à énumérer de façon exhaustive.
Certainss dispositifs, doivent ainsi être présents même s'ils n'étaient pas sur le véhicule à sa sortie d'usine : les indicateurs de direction, les feux stop, le rétroviseur intérieur et extérieur gauche, l'avertisseur sonore (liste non exhaustive) sont obligatoires. De plus, tout accessoire ou dispositif ajouté doit être conforme à la règlementation.
Enfin, il faut toujours garder à l'esprit que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé et que les forces de l'ordre sont souvent plus complaisantes à l'égard d'une ancienne bien entretenue. Mais il ne faut pas en abuser !
En France la vitesse est limitée depuis 1893 avec une vitesse maximale autorisée de 20 km/h sur les routes et 12 km/h en ville. Ces limites seront portées à 30 et 20 km/h en 1899. Puis, en 1922 un décret instaure le Code de la Route qui supprime les limitations de vitesse sauf pour les poids lourds et les véhicules utilitaires de plus de 3 tonnes.
Ce n'est qu'en 1969 que réapparaissent les limitations, d'abord dans les agglomérations à 60 km/h et pour les jeunes conducteurs à 90 km/h, puis sur les routes à partir de 1972.
À partir du 1er juillet 2018, nous franchissons un cap supplémentaire avec une nouvelle limitation sur les routes à double sens sans séparation centrale. La mesure sera d'abord expérimentale, et fera l'objet d'une évaluation au bout de deux ans...
Voici donc l'état actuel des limitations :
Voie de circulation | Par temps sec | Par temps de pluie | |
---|---|---|---|
Jeunes conducteurs | Autres conducteurs | ||
Autoroutes | 110 km/h | 130 km/h | 110 km/h |
Routes à 2 chaussées séparées par 1 terre-plein central | 100 km/h | 110 km/h | 100 km/h |
Autres routes | 80 km/h | 90 km/h (80 km/h à partir du 01.07.2018) | 80 km/h |
Agglomérations | 50 km/h et 30 km/h |
Tous les véhicules se déplaçant sur la voie publique doivent respecter ces prescriptions quel que soit leur âge. Il s'agit des dispositions concernant l'éclairage et la signalisation des véhicules, objet des articles R313-1 à R313-32-1 du Code de la Route.
Je ne parlerai pas ici des feux de circulation diurne, des feux adaptatifs, des feux d'angle ou des feux de manœuvre qui n'existent que sur certains véhicules modernes.
Tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche, orange ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs et à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.
Toutefois, les motocyclettes, les tricycles à moteur, les quadricycles à moteur peuvent n'avoir qu'un seul feu de position à l'avant et à l'arrière à condition que leur largeur ne dépasse pas 1,30 m.
Toute remorque doit être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante si sa largeur dépasse 1,60 m et de deux feux de position à l'arrière quelle que soit sa largeur.
De plus, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière.
Tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs.
Toutefois, les motocyclettes, les tricycles à moteur, les quadricycles à moteur peuvent n'avoir qu'un seul feu de croisement à l'avant à condition que leur largeur ne dépasse pas 1,30 m.
Tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.
Toutefois, les motocyclettes, les tricycles à moteur, les quadricycles à moteur peuvent n'avoir qu'un seul feu de route à l'avant à condition que leur largeur ne dépasse pas 1,30 m.
Les feux longue portée sont considérés comme des feux de route.
Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg doit être muni à l'arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante ; leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle des feux de position arrière tout en demeurant non éblouissante.
Toutefois, les motocyclettes, les tricycles à moteur, les quadricycles à moteur peuvent n'avoir qu'un seul feu stop à l'arrière à condition que leur largeur ne dépasse pas 1,30 m, auquel cas ils devront en avoir au moins deux.
Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.
Cette disposition n'interdit pas les flèches directionnelles qu'on pouvaient trouver sur les véhicules anciens. Il faudra toutefois les modifier car à l'origine leur feu était fixe et il doit être maintenant clignotant.
Les flèches directionnelles ou « trafficator » en anglais :
Les trafficators sont des signaux sémaphores qui, lorsqu'ils sont actionnés, dépassent de la carrosserie d'un véhicule à moteur pour indiquer son intention de tourner dans la direction indiquée par le signal de pointage ils sont souvent situés au niveau du montant de la porte.
Ils sont apparus dans les années 1900 et étaient actionnés mécaniquement ou pneumatiquement. En 1908, l'italien Alfredo Barrachini leur a ajouté des ampoules électriques internes qui s'allumaient lorsque le bras s'ouvrait, mais le fonctionnement était toujours assuré par un système de câbles. Le fonctionnement électrique est arrivé en 1918 lorsque la Naillik Motor Signal Company de Boston a ajouté un moteur électrique. Ce système a été remplacé par un solénoïde linéaire en 1923 par les français Gustave Deneef et Maurice Boisson. Le système complet final est venu en 1927 lorsque Max Ruhl et Ernst Neuman ont combiné l'éclairage interne et le fonctionnement du solénoïde.
Ils ont équipé les véhicules jusqu'à l'introduction des clignotants aux coins ou près des coins du véhicule (et souvent également le long des côtés). Ils sont de plus en plus rares jusque dans les années 1950. De nombreux véhicules historiques (Volkswagen Coccinelle d'avant 1960, premières Peugeot 203, etc.) qui sont utilisés sur les routes d'aujourd'hui ont vu leurs flèches directionnelles complétées ou e par des indicateurs modernes pour faciliter la visibilité et pour répondre à la réglementation. Ils doivent aujourd'hui être équipés de feux clignotants pour être conformes.
Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction. Cette disposition ne s'applique ni aux motocyclettes, ni aux cyclomoteurs à deux ou trois roues, ni aux quadricycles légers à moteur.
Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge dès lors que leur première fois en circulation est postérieure au 1er octobre 1990.
Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.
Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs à deux roues, peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche.
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules à deux ou trois roues et des véhicules de travaux publics, peut être muni de feux de stationnement. Ces feux, situés sur les côtés du véhicule, doivent émettre soit vers l'avant et vers l'arrière une lumière orangée, soit vers l'avant la même lumière que les feux de position et vers l'arrière une lumière rouge.
Ces feux ont autrefois existé sur les anciens véhicules français ; ils n'étaient que les feux de position qu'on pouvait allumer d'un seul côté avec un interrupteur spécifique. J'avais cela sur ma R8. Mais attention ! En Allemagne ces feux sont obligatoires et sur les véhicules allemands, pour les allumer, il suffit de mettre le clignotant en marche côté désiré et de couper le contact. Cela allume les feux du côté choisi de façon fixe et non plus clignotante.
Ce ne sont pas des feux, mais ils sont régis par les règles suivantes
Pour les rétroviseurs, les règles sont simples et sont identiques quel que soit l'âge du véhicule dès lors qu'il circule sur la voie publique.
Elles sont édictées dans l'Arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux rétroviseurs des véhicules, plusieurs fois modifié et qui stipule :
Évidemment, les rétroviseurs doivent être d'un type homologué, vous ne pouvez pas installer n'importe quoi et attention aux formes des rétroviseurs extérieurs (cf. le paragraphe suivant sur les mascottes et excroissances diverses).
Enfin, les deux rétroviseurs obligatoires (intérieur et extérieur gauche) doivent être réglables de l'intérieur du véhicule, la portière étant fermée. Cela signifie que les rétroviseurs installés loin en avant sur les ailes sont interdits ; de plus, étant loin du conducteur, ils réduisent son champ de vision arrière et ne sont donc pas vraiment efficaces.
Certains véhicules anciens n'étaient pas équipés de rétroviseur extérieur. Comment circuler sans les modifier ?
Je vous fait part d'une astuce repérée dans un vieux bouquin* :
Il suffit de fixer un rétroviseur extérieur homologué sur un support réalisé en tôle en deux parties. L'une, longue et verticale, se glissera entre la vitre et la porte, l'autre, horizontale, viendra reposer sur le bord de la portière.
Ne pas oublier de recouvrir ce support avec du caoutchouc ou tout autre revêtement qui protègera la carrosserie et la vitre de rayures éventuelles.
Cette réalisation amovible permettra de circuler en règle sans modifier le véhicule.
* La restauration des voitures de collection de Roger Brioult - Éd. ETAI 1979
Ce point est régi par l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles. Il a évidemment été modifié depuis cette date, en voici un résumé à jour au 10 janvier 2017.
Tout d'abord, dans toute la partie située à l'avant du pare-brise, la carrosserie des véhicules automobiles ne doit pas comporter, dirigées vers l'avant, de parties non indispensables du point de vue technique, pointues, tranchantes ou constituant soit angle vif, soit saillie dangereuse, susceptibles d'aggraver notablement, en cas de collision, le risque d'accident corporel pour les autres usagers de la route, et notamment les piétons, cyclistes ou cyclomotoristes. Est assimilée à une partie non indispensable du point de vue technique toute partie pouvant être déplacée sans inconvénient réel.
Sont notamment interdits :
Si la valeur de la saillie mesurée par rapport au plan vertical tangent à la partie la plus avancée de la glace des projecteurs est supérieure à 25 mm, le rayon de courbure devra être au moins égal au dixième de la valeur de cette saillie.
Les témoins d'aile et hampes de fanions montés sur les ailes avant, les déflecteurs à insectes ou à neige placés sur le capot et leurs supports doivent être, d'une part, légers, d'autre part, élastiques ou montés sur ressort.
Les porte-bagages et porte-skis montés sur le toit des voitures ne doivent pas présenter de parties pointues ou tranchantes.
Les miroirs rétroviseurs extérieurs, leurs supports et leurs dispositifs de fixation ne doivent présenter vers l'avant de pointes, de bords aigus, d'arêtes vives, ou plus généralement de formes dangereuses.
Les pare-chocs ne doivent pas comporter, dirigée vers l'avant, de protubérance dangereuse, notamment en forme d'ogive. Leurs extrémités latérales doivent être rabattues vers la carrosserie de façon à éviter tout risque d'accrochage.
Les poignées de portières doivent être réalisées de façon à éviter tout risque d'accrochage, vers l'avant, d'un piéton ou d'un cycliste.
Sont interdits sur les faces latérales et arrière des véhicules les ornements et éléments pointus et tranchants. Ce point est intéressant car il exempte les boules d'attelage de toute contravention si elles restent en place.
En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 t, doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III. (Article R412-1 §1 du Code de la Route)
Autre point important, le transport des enfants : l'Art.412-2 du Code de la Route stipule que dans les véhicules de même capacité (Nota : il s'agit de 9 places maxi), lorsqu'un siège n'est pas équipé de ceinture de sécurité, il est interdit d'y transporter un enfant de moins de trois ans et que de même, il (le conducteur) doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids. Autrement dit, il est interdit de transporter un enfant de moins de 10 ans sans ceinture de sécurité.
Tout véhicule en circulation doit être équipé de ceintures de sécurité homologuées dans les conditions suivantes :
Les règles sont claires.
La réglementation :
Voici les différents textes relatifs aux ceintures de sécurité pour les anciennes :
Première étape, les points d'ancrage :
Arrêté du 29.12.1962 (p.359 du JO n°8 du 10.01.1963) :
Art. 2. Le titre II de l’arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l’aménagement intérieur des véhicules automobiles est complété par les articles 18-1, 18-2, 18-3 et 18-4 ci-après (extrait) :
Art. 18-1. Sur les voitures particulières, il est prévu au moins :
Ces ancrages sont destinés à recevoir une ceinture de sécurité pour le passager assis à l’avant. Les ancrages des ceintures pour les passagers assis à l’arrière et le conducteur sont facultatifs.
Art. 18-2. Les dispositions de l’article 18-1 sont applicables aux véhicules mis pour la première fois en circulation à dater du 1er janvier 1964.
Deuxième étape, les ceintures :
Arrêté du 26.12.1974 (p.1200 du JO n°22 du 26.01.1975) :
Art. 1er. Le port de la ceinture de sécurité par les conducteurs et les occupants des places latérales avant des voitures particulières est obligatoire en ce qui concerne les véhicules mis pour la première fois en circulation à partir du ler avril 1970 lorsque ces véhicules circulent :
Art. 4. Les dispositions du présent arrêté prendront effet à partir du 1er janvier 1975.
Arrêté du 20.01.1975 (p.1200 du JO n°22 du 26.01.1975) :
Art. 1er. Les places latérales avant des voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er septembre 1967 et avant le 1er avril 1970 doivent être équipées en ceintures de sécurité du type trois points, sauf pour les véhicules ayant bénéficié des dispositions réglementaires ne permettant d’avoir que deux points d ’ancrage. Dans ce dernier cas la ceinture sera du type sous-abdominale.
Art. 2. Les dispositions de l’article 1er du présent arrêté sont applicables à dater :
Troisième étape, les ceintures trois points :
Arrêté du 5 février 1969 (p.1499 du JO n°33 du 08.02.1969) :
Art. 1er. Les places avant des voitures particulières doivent être équipées de ceintures de sécurité des types suivants, selon l’emplacement considéré :
Quatrième étape, les ceintures trois points à enrouleur :
Arrêté du 01.08.1977 (p.4186 du JO n°186 du 12.08.1977) :
Art. 1er. Les places avant des voitures particulières doivent être équipées de ceintures de sécurité trois points munies de rétracteurs à verrouillage automatique ou à verrouillage d’urgence. Toutefois, aux places centrales, les ceintures sous-abdominales sont admises dans les cas où, en application de l’article 3 ci-dessous, ces places ne sont équipées que de deux ancrages.
Art. 2. Les places arrière des voitures particulières, à l’exception des strapontins et des places qui ne font pas face à l’avant du véhicule, doivent être équipées de ceintures de sécurité. Les places centrales pourront cependant ne pas être équipées de ceintures si les places latérales sont équipées de ceintures trois points.
Art. 4. Les dispositions de l’article 1er du présent arrêté sont applicables aux véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 1978.
Les véhicules mis en circulation entre le 1er septembre 1967 et le 1er avril 1970 restent soumis aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 20 janvier 1975 susvisé.
Les véhicules mis en circulation entre le 1er avril 1970 et le 1er octobre 1978 restent soumis aux dispositions des articles 1er et 4 de l’arrêté du 5 février 1969 susvisé.
Art. 5. Les dispositions de l’article 2 du présent arrêté sont applicables aux véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 1978.
Il est tentant de remettre son compteur kilométrique à zéro après une restauration lourde ou un changement de moteur mais, c'est strictement interdit.
Le Code de la Route, dans son article R317-5 impose que tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles, ou quadricycles et des engins de déplacement personnel motorisés dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/h soit muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue.
Puis, le Décret n°78-993 du 4 octobre 1978, modifié par le Décret n° 80-709 du 5 septembre 1980 stipule qu'il est interdit de modifier le kilométrage inscrit au compteur d'un véhicule automobile ou de le ramener au chiffre zéro. En cas de changement de compteur, le kilométrage inscrit sur l'ancien appareil doit être reporté sur le nouveau, à la diligence de la personne effectuant le changement. Et il impose que lors de toute intervention d'ordre mécanique ou de tôlerie sur un véhicule, le kilométrage figurant au compteur soit inscrit sur les devis, ordres de réparation, factures ou tous autres documents techniques, comptables ou commerciaux en tenant lieu.
Examinons ce que dit le Code de la Route à ce sujet.
On pourra consulter la page « Permis de Conduire » de ce site.
Pour toutes remorques dont le PTAC (rubrique F2 de la carte grise) est inférieur ou égal à 750 kg un simple permis B est suffisant pour tracter avec n’importe quel véhicule léger qui a le droit de tracter.
Si le PTAC (F2) de la remorque est supérieur à 750 kg :
Toute remorque dont le PTAC (F2) est supérieur à 500 kg doit avoir sa propre immatriculation. Donc sa propre carte grise. La plaque d'immatriculation peut etre amovible pour les remorques dont le PTC est inférieur à 500 kg.
Toutes remorques dont le PTAC (F2) est supérieur à 750 kg doit être munie d’un système de freinage. Cas spécifique, si le PTAC (F2) de la remorque non freinée est compris entre 501 et 750 kg, le poids à vide (G1) du véhicule tracteur doit être au moins égal au double du PTAC (F2) de la remorque.
De plus, ces remorques doivent être équipées d'un feu de recul si elles ont été commercialisées à partir du 1er juillet 2008 ; de ce fait, l'attelage doit être équipé du faisceau électrique 13 broches.
Le poids tractable par le véhicule = Poids total roulant du véhicule PTRA (F3) – PTAC (F2) du véhicule.
La vitesse de l'ensemble est soumise à des conditions spécifiques dès lors que la somme, PTAC (F2) du véhicule tracteur + le PTAC (F2) de la remorque, est supérieure à 3 500 kg.
Ces conditions sont :
Voici le schéma de montage des faisceaux électriques d'attelage 7 et 13 broches.
Si le véhicule est amené à tracter des remorques de plus de 750 kg, il est obligatoire d'installer un faisceau à 13 broches. Cela n'empêchera pas de tracter des remorques équipées d'un faisceau à 7 broches en intercalant un adaptateur sur la prise.
N° connecteurCouleur du câble | 7 broches | 13 broches |
---|---|---|
1 - jaune | clignotant gauche | |
2 - bleu | antibrouillards | |
3 - blanc | moins | moins pour broches 1 à 8 |
4 - vert | clignotant droit | |
5 - marron | feu position droit * | |
6 - rouge | feux stop | |
7 - noir | feu position gauche * | |
8 - orange | feu recul | |
9 - marron/bleu | plus permanent | |
10 - marron/rouge | plus après contact | |
11 - blanc/bleu | (libre) | |
12 | (libre) | |
13 - blanc/vert | moins pour broche 9 | |
* les deux feux de position sont séparés car dans certaines circonstances de stationnement en bordure de chaussée, il peut être obligatoire de laisser les feux de position ou de stationnement côté circulation allumés (Art. R416-12 du Code de la Route). Certains véhicules ont cette fonctionnalité de séparation des feux de position. |
Curieusement, le Code de la Route est relativement discret sur ce point défini par l'Arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés.
Partant du principe légal que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, on peut en conclure que :
Le véhicule remorqué doit être muni à l'arrière :
Fumer au volant est interdit si le conducteur ne se tient pas constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent et qui sont nécessaires à la conduite en toute sécurité avec un champ de vision convenable (Article R 412-6 du Code de la route).
Par cet article du Code de la Route, les forces de l'ordre peuvent sanctionner beaucoup de comportements au volant, notamment manger un sandwich, se maquiller ou fumer. La verbalisation dépend de l'appréciation par les forces de l'ordre.
Si l'infraction est constatée, l'auteur encourt alors une amende forfaitaire de 35 € sans retrait de point (contravention de 2ème classe). L'amende minorée s'élève à 22 € et l'amende majorée à 75 €. Le caractère minoré ou majoré dépend du délai de paiement de l'amende et du mode de remise de l'avis de contravention.
Une disposition de la loi du 26 janvier 2016 dite « loi de modernisation du système de santé » interdit à tous les occupants d'un véhicule de fumer en présence d'un mineur de moins de 18 ans (Article L 3511-7-2 du Code de la santé publique).
Si l'infraction est constatée, l'auteur encourt alors une amende forfaitaire de 68 € sans retrait de point (contravention de 3ème classe). L'amende minorée s'élève à 45 € et l'amende majorée à 180 €.
L'objectif de ce texte est d'éviter, en voiture, le tabagisme passif qui peut entraîner chez les enfants des risques accrus en matière, notamment, de troubles respiratoires, d'allergies, d'asthme.
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