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Page mise à jour le 05.02.2024, visitée 1871 fois

Réglementation
Code de la Route

Sommaire :

Réglementation
Code de la Route

Avertissement  

Contrôle de gendarmerie
Contrôle de gendarmerie - © DR

Il n'y aura pas de revue exhaustive du Code de la Route ici. De nombreux sites le font très bien, en commençant par www.legifrance.gouv.fr.

Il s'agit ici de recenser les questions qui peuvent se poser spécifiquement à la conduite et la circulation des anciennes autos et à leur transport.

Certains pensent que la Loi ne pouvant en aucun cas être rétroactive, les réglementations plus récentes que leur auto ne s'appliquent pas...
C'est une grave erreur d'interprétation. En effet, prenons un exemple tout récent : les ZFE. La Loi ne peut imposer à une auto ancienne d'être moins polluante qu'une auto récente ; par contre, elle peut très bien lui interdire de circuler si son niveau de pollution est jugé trop élevé.
Il s'agit d'un exemple simple mais qui se décline depuis déjà bien longtemps pour d'autres aspects.

Ainsi, une auto ancienne qui reste conforme à son état d'origine, est règlementairement apte à circuler sauf si certains de ses aspects sont interdits sur la voie publique ou si d'autres équipements ont été depuis rendus obligatoires.
Donc, sont toujours autorisés les freins sur les seules roues arrières, les freins à câble, etc.
Sont autorisés mais avec modification les indicateurs de direction par flèches qui à l'origine ne clignotaient pas mais le doivent aujourd'hui. Et il y a bien d'autres exemples impossibles à énumérer de façon exhaustive.

Certainss dispositifs, doivent ainsi être présents même s'ils n'étaient pas sur le véhicule à sa sortie d'usine : les indicateurs de direction, les feux stop, le rétroviseur intérieur et extérieur gauche, l'avertisseur sonore (liste non exhaustive) sont obligatoires. De plus, tout accessoire ou dispositif ajouté doit être conforme à la règlementation.

Enfin, il faut toujours garder à l'esprit que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé et que les forces de l'ordre sont souvent plus complaisantes à l'égard d'une ancienne bien entretenue. Mais il ne faut pas en abuser !

Limitations de vitesse  

En France la vitesse est limitée depuis 1893 avec une vitesse maximale autorisée de 20 km/h sur les routes et 12 km/h en ville. Ces limites seront portées à 30 et 20 km/h en 1899. Puis, en 1922 un décret instaure le Code de la Route qui supprime les limitations de vitesse sauf pour les poids lourds et les véhicules utilitaires de plus de 3 tonnes.

Ce n'est qu'en 1969 que réapparaissent les limitations, d'abord dans les agglomérations à 60 km/h et pour les jeunes conducteurs à 90 km/h, puis sur les routes à partir de 1972.

À partir du 1er juillet 2018, nous franchissons un cap supplémentaire avec une nouvelle limitation sur les routes à double sens sans séparation centrale. La mesure sera d'abord expérimentale, et fera l'objet d'une évaluation au bout de deux ans...

Voici donc l'état actuel des limitations :

Voie de circulationPar temps secPar temps de pluie
Jeunes conducteursAutres conducteurs
Autoroutes110 km/h130 km/h110 km/h
Routes à 2 chaussées séparées par 1 terre-plein central100 km/h110 km/h100 km/h
Autres routes80 km/h90 km/h (80 km/h
à partir du 01.07.2018)
80 km/h
Agglomérations50 km/h et 30 km/h

Feux  

Tous les véhicules se déplaçant sur la voie publique doivent respecter ces prescriptions quel que soit leur âge. Il s'agit des dispositions concernant l'éclairage et la signalisation des véhicules, objet des articles R313-1 à R313-32-1 du Code de la Route.

Je ne parlerai pas ici des feux de circulation diurne, des feux adaptatifs, des feux d'angle ou des feux de manœuvre qui n'existent que sur certains véhicules modernes.

Feux de position

Tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche, orange ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs et à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.

Toutefois, les motocyclettes, les tricycles à moteur, les quadricycles à moteur peuvent n'avoir qu'un seul feu de position à l'avant et à l'arrière à condition que leur largeur ne dépasse pas 1,30 m.

Toute remorque doit être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante si sa largeur dépasse 1,60 m et de deux feux de position à l'arrière quelle que soit sa largeur.

De plus, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière.

Feux de croisement

Tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs.

Toutefois, les motocyclettes, les tricycles à moteur, les quadricycles à moteur peuvent n'avoir qu'un seul feu de croisement à l'avant à condition que leur largeur ne dépasse pas 1,30 m.

Feux de route

Tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.

Toutefois, les motocyclettes, les tricycles à moteur, les quadricycles à moteur peuvent n'avoir qu'un seul feu de route à l'avant à condition que leur largeur ne dépasse pas 1,30 m.

Les feux longue portée sont considérés comme des feux de route.

Feux stop

Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg doit être muni à l'arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante ; leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle des feux de position arrière tout en demeurant non éblouissante.

Toutefois, les motocyclettes, les tricycles à moteur, les quadricycles à moteur peuvent n'avoir qu'un seul feu stop à l'arrière à condition que leur largeur ne dépasse pas 1,30 m, auquel cas ils devront en avoir au moins deux.

Indicateurs de direction

Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.

Cette disposition n'interdit pas les flèches directionnelles qu'on pouvaient trouver sur les véhicules anciens. Il faudra toutefois les modifier car à l'origine leur feu était fixe et il doit être maintenant clignotant.

Les flèches directionnelles ou « trafficator » en anglais :

Les trafficators sont des signaux sémaphores qui, lorsqu'ils sont actionnés, dépassent de la carrosserie d'un véhicule à moteur pour indiquer son intention de tourner dans la direction indiquée par le signal de pointage  ils sont souvent situés au niveau du montant de la porte.

Trafficator
Trafficator © Norbert Schnitzler

Ils sont apparus dans les années 1900 et étaient actionnés mécaniquement ou pneumatiquement. En 1908, l'italien Alfredo Barrachini leur a ajouté des ampoules électriques internes qui s'allumaient lorsque le bras s'ouvrait, mais le fonctionnement était toujours assuré par un système de câbles. Le fonctionnement électrique est arrivé en 1918 lorsque la Naillik Motor Signal Company de Boston a ajouté un moteur électrique. Ce système a été remplacé par un solénoïde linéaire en 1923 par les français Gustave Deneef et Maurice Boisson. Le système complet final est venu en 1927 lorsque Max Ruhl et Ernst Neuman ont combiné l'éclairage interne et le fonctionnement du solénoïde.

Ils ont équipé les véhicules jusqu'à l'introduction des clignotants aux coins ou près des coins du véhicule (et souvent également le long des côtés). Ils sont de plus en plus rares jusque dans les années 1950. De nombreux véhicules historiques (Volkswagen Coccinelle d'avant 1960, premières Peugeot 203, etc.) qui sont utilisés sur les routes d'aujourd'hui ont vu leurs flèches directionnelles complétées ou e par des indicateurs modernes pour faciliter la visibilité et pour répondre à la réglementation. Ils doivent aujourd'hui être équipés de feux clignotants pour être conformes.

Feux de détresse

Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction. Cette disposition ne s'applique ni aux motocyclettes, ni aux cyclomoteurs à deux ou trois roues, ni aux quadricycles légers à moteur.

Feu de brouillard arrière

Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge dès lors que leur première fois en circulation est postérieure au 1er octobre 1990.

Phares additionnels

Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.

Feux arrière additionnels

Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs à deux roues, peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche.

Feux de stationnement

Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules à deux ou trois roues et des véhicules de travaux publics, peut être muni de feux de stationnement. Ces feux, situés sur les côtés du véhicule, doivent émettre soit vers l'avant et vers l'arrière une lumière orangée, soit vers l'avant la même lumière que les feux de position et vers l'arrière une lumière rouge.

Ces feux ont autrefois existé sur les anciens véhicules français ; ils n'étaient que les feux de position qu'on pouvait allumer d'un seul côté avec un interrupteur spécifique. J'avais cela sur ma R8. Mais attention ! En Allemagne ces feux sont obligatoires et sur les véhicules allemands, pour les allumer, il suffit de mettre le clignotant en marche côté désiré et de couper le contact. Cela allume les feux du côté choisi de façon fixe et non plus clignotante.

Catadioptres

Ce ne sont pas des feux, mais ils sont régis par les règles suivantes 

  • Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire pour les véhicules à moteur et de forme triangulaire pour les remorques ;
  • Les motocyclettes, les tricycles à moteur, les quadricycles à moteur peuvent n'avoir qu'un catadioptre à l'arrière à condition que leur largeur ne dépasse pas 1 m, auquel cas ils devront en avoir deux.
  • Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues ou trois roues, tout tricycle, tout quadricycle doit être muni d'au moins un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.
  • Toute remorque d'un véhicule à moteur à quatre roues, à l'exception de celle des quadricycles à moteur et des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, doit être munie à l'avant de deux catadioptres non triangulaires de couleur blanche.
  • Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres de couleur orangée, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables.

Rétroviseurs  

Pour les rétroviseurs, les règles sont simples et sont identiques quel que soit l'âge du véhicule dès lors qu'il circule sur la voie publique.

Elles sont édictées dans l'Arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux rétroviseurs des véhicules, plusieurs fois modifié et qui stipule :

  • Voitures particulières : Un rétroviseur intérieur et un rétroviseur extérieur situé sur la partie gauche du véhicule. Les voitures particulières ayant les carrosseries commerciales et breaks devront également avoir un deuxième rétroviseur extérieur situé à droite. En outre, lorsque le type de construction du véhicule est tel que le rétroviseur intérieur ne peut remplir son office, le véhicule doit comporter également un rétroviseur extérieur situé à droite.
  • Voitures particulières avec remorque : Un deuxième rétroviseur extérieur situé à droite, lorsque la remorque masque le champ de visibilité du rétroviseur intérieur de la voiture ou lorsque la largeur de la remorque dépasse celle du véhicule tracteur.
  • Camionnettes, camions, autobus, autocars, véhicules spéciaux, tracteurs routiers : Deux rétroviseurs extérieurs situés l'un à gauche, l'autre à droite.

Évidemment, les rétroviseurs doivent être d'un type homologué, vous ne pouvez pas installer n'importe quoi et attention aux formes des rétroviseurs extérieurs (cf. le paragraphe suivant sur les mascottes et excroissances diverses).

Enfin, les deux rétroviseurs obligatoires (intérieur et extérieur gauche) doivent être réglables de l'intérieur du véhicule, la portière étant fermée. Cela signifie que les rétroviseurs installés loin en avant sur les ailes sont interdits ; de plus, étant loin du conducteur, ils réduisent son champ de vision arrière et ne sont donc pas vraiment efficaces.

Certains véhicules anciens n'étaient pas équipés de rétroviseur extérieur. Comment circuler sans les modifier ?

Je vous fait part d'une astuce repérée dans un vieux bouquin* :

Il suffit de fixer un rétroviseur extérieur homologué sur un support réalisé en tôle en deux parties. L'une, longue et verticale, se glissera entre la vitre et la porte, l'autre, horizontale, viendra reposer sur le bord de la portière.

Ne pas oublier de recouvrir ce support avec du caoutchouc ou tout autre revêtement qui protègera la carrosserie et la vitre de rayures éventuelles.

Cette réalisation amovible permettra de circuler en règle sans modifier le véhicule.

Schéma rétroviseur amovible
Schéma rétroviseur amovible © P. Bérenger

 

* La restauration des voitures de collection de Roger Brioult - Éd. ETAI 1979

Mascottes et excroissances diverses  

Ce point est régi par l'arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l'aménagement des véhicules automobiles. Il a évidemment été modifié depuis cette date, en voici un résumé à jour au 10 janvier 2017.

Tout d'abord, dans toute la partie située à l'avant du pare-brise, la carrosserie des véhicules automobiles ne doit pas comporter, dirigées vers l'avant, de parties non indispensables du point de vue technique, pointues, tranchantes ou constituant soit angle vif, soit saillie dangereuse, susceptibles d'aggraver notablement, en cas de collision, le risque d'accident corporel pour les autres usagers de la route, et notamment les piétons, cyclistes ou cyclomotoristes. Est assimilée à une partie non indispensable du point de vue technique toute partie pouvant être déplacée sans inconvénient réel.

Sont notamment interdits :

  • Les motifs ornementaux de radiateur, de calandre ou de capot, tels que les sujets (personnages ou animaux), les figurines en forme d'avion, fusée, torpille ou objet quelconque, etc. ;
  • Le bord des visières ou parties saillantes des projecteurs ainsi que celui des parties de la carrosserie surplombant les projecteurs, s'il ne présente pas, vers l'avant, un rayon de courbure supérieur à 2,25 mm 

Si la valeur de la saillie mesurée par rapport au plan vertical tangent à la partie la plus avancée de la glace des projecteurs est supérieure à 25 mm, le rayon de courbure devra être au moins égal au dixième de la valeur de cette saillie.

Les témoins d'aile et hampes de fanions montés sur les ailes avant, les déflecteurs à insectes ou à neige placés sur le capot et leurs supports doivent être, d'une part, légers, d'autre part, élastiques ou montés sur ressort.

Les porte-bagages et porte-skis montés sur le toit des voitures ne doivent pas présenter de parties pointues ou tranchantes.

Les miroirs rétroviseurs extérieurs, leurs supports et leurs dispositifs de fixation ne doivent présenter vers l'avant de pointes, de bords aigus, d'arêtes vives, ou plus généralement de formes dangereuses.

Les pare-chocs ne doivent pas comporter, dirigée vers l'avant, de protubérance dangereuse, notamment en forme d'ogive. Leurs extrémités latérales doivent être rabattues vers la carrosserie de façon à éviter tout risque d'accrochage.

Les poignées de portières doivent être réalisées de façon à éviter tout risque d'accrochage, vers l'avant, d'un piéton ou d'un cycliste.

Sont interdits sur les faces latérales et arrière des véhicules les ornements et éléments pointus et tranchants. Ce point est intéressant car il exempte les boules d'attelage de toute contravention si elles restent en place.

Ceintures de sécurité  

En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 t, doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III. (Article R412-1 §1 du Code de la Route)

Autre point important, le transport des enfants : l'Art.412-2 du Code de la Route stipule que dans les véhicules de même capacité (Nota : il s'agit de 9 places maxi), lorsqu'un siège n'est pas équipé de ceinture de sécurité, il est interdit d'y transporter un enfant de moins de trois ans et que de même, il (le conducteur) doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids. Autrement dit, il est interdit de transporter un enfant de moins de 10 ans sans ceinture de sécurité.

Tout véhicule en circulation doit être équipé de ceintures de sécurité homologuées dans les conditions suivantes :

  • à l'avant s'il a été mis en circulation à partir du 1er septembre 1967 ;
  • à l'arrière s'il a été mis en circulation à partir du 1er octobre 1978.

Les règles sont claires.

La réglementation :

Voici les différents textes relatifs aux ceintures de sécurité pour les anciennes :

Première étape, les points d'ancrage :

Arrêté du 29.12.1962 (p.359 du JO n°8 du 10.01.1963) :

Art. 2. Le titre II de l’arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l’aménagement intérieur des véhicules automobiles est complété par les articles 18-1, 18-2, 18-3 et 18-4 ci-après (extrait) :

Art. 18-1. Sur les voitures particulières, il est prévu au moins :

  • Deux ancrages solidaires du plancher ;
  • Un troisième ancrage si la conception et l’architecture du véhicule le permettent.

Ces ancrages sont destinés à recevoir une ceinture de sécurité pour le passager assis à l’avant. Les ancrages des ceintures pour les passagers assis à l’arrière et le conducteur sont facultatifs.

Art. 18-2. Les dispositions de l’article 18-1 sont applicables aux véhicules mis pour la première fois en circulation à dater du 1er janvier 1964.

 

Deuxième étape, les ceintures :

Arrêté du 26.12.1974 (p.1200 du JO n°22 du 26.01.1975) :

Art. 1er. Le port de la ceinture de sécurité par les conducteurs et les occupants des places latérales avant des voitures particulières est obligatoire en ce qui concerne les véhicules mis pour la première fois en circulation à partir du ler avril 1970 lorsque ces véhicules circulent :

  • Hors agglomération ;
  • En agglomération, sur les voies exclusivement réservées à la circulation des véhicules à moteur, et, entre 22 heures et 6 heures, sur toutes les catégories de voies.

Art. 4. Les dispositions du présent arrêté prendront effet à partir du 1er janvier 1975.

Arrêté du 20.01.1975 (p.1200 du JO n°22 du 26.01.1975) :

Art. 1er. Les places latérales avant des voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er septembre 1967 et avant le 1er avril 1970 doivent être équipées en ceintures de sécurité du type trois points, sauf pour les véhicules ayant bénéficié des dispositions réglementaires ne permettant d’avoir que deux points d ’ancrage. Dans ce dernier cas la ceinture sera du type sous-abdominale.

Art. 2. Les dispositions de l’article 1er du présent arrêté sont applicables à dater :

  • Du 1er juillet 1975 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation à partir du 1er juillet 1968 et avant le 1er avril 1970 ;
  • Du 1er janvier 1976 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation à partir du 1er septembre 1967 et avant le 1er juillet 1968.

 

Troisième étape, les ceintures trois points :

Arrêté du 5 février 1969 (p.1499 du JO n°33 du 08.02.1969) :

Art. 1er. Les places avant des voitures particulières doivent être équipées de ceintures de sécurité des types suivants, selon l’emplacement considéré :

  • Places latérales avant : ceinture mixte (ceinture trois points) ;
  • Places centrales : ceinture sous-abdominale ou ceinture mixte (ceinture trois points).

 

Quatrième étape, les ceintures trois points à enrouleur :

Arrêté du 01.08.1977 (p.4186 du JO n°186 du 12.08.1977) :

Art. 1er. Les places avant des voitures particulières doivent être équipées de ceintures de sécurité trois points munies de rétracteurs à verrouillage automatique ou à verrouillage d’urgence. Toutefois, aux places centrales, les ceintures sous-abdominales sont admises dans les cas où, en application de l’article 3 ci-dessous, ces places ne sont équipées que de deux ancrages.

Art. 2. Les places arrière des voitures particulières, à l’exception des strapontins et des places qui ne font pas face à l’avant du véhicule, doivent être équipées de ceintures de sécurité. Les places centrales pourront cependant ne pas être équipées de ceintures si les places latérales sont équipées de ceintures trois points.

Art. 4. Les dispositions de l’article 1er du présent arrêté sont applicables aux véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 1978.

Les véhicules mis en circulation entre le 1er septembre 1967 et le 1er avril 1970 restent soumis aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 20 janvier 1975 susvisé.

Les véhicules mis en circulation entre le 1er avril 1970 et le 1er octobre 1978 restent soumis aux dispositions des articles 1er et 4 de l’arrêté du 5 février 1969 susvisé.

Art. 5. Les dispositions de l’article 2 du présent arrêté sont applicables aux véhicules mis en circulation à partir du 1er octobre 1978.

Compteur kilométrique  

Il est tentant de remettre son compteur kilométrique à zéro après une restauration lourde ou un changement de moteur mais, c'est strictement interdit.

Le Code de la Route, dans son article R317-5 impose que tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles, ou quadricycles et des engins de déplacement personnel motorisés dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/h soit muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue.

Puis, le Décret n°78-993 du 4 octobre 1978, modifié par le Décret n° 80-709 du 5 septembre 1980 stipule qu'il est interdit de modifier le kilométrage inscrit au compteur d'un véhicule automobile ou de le ramener au chiffre zéro. En cas de changement de compteur, le kilométrage inscrit sur l'ancien appareil doit être reporté sur le nouveau, à la diligence de la personne effectuant le changement. Et il impose que lors de toute intervention d'ordre mécanique ou de tôlerie sur un véhicule, le kilométrage figurant au compteur soit inscrit sur les devis, ordres de réparation, factures ou tous autres documents techniques, comptables ou commerciaux en tenant lieu.

Transport des anciennes sur remorque  

Examinons ce que dit le Code de la Route à ce sujet.

Le permis de conduire (code de la route R221-4 et R221-8)

On pourra consulter la page « Permis de Conduire » de ce site.

Pour toutes remorques dont le PTAC (rubrique F2 de la carte grise) est inférieur ou égal à 750 kg un simple permis B est suffisant pour tracter avec n’importe quel véhicule léger qui a le droit de tracter.

Si le PTAC (F2) de la remorque est supérieur à 750 kg :

  • Permis B suffisant si PTAC (F2) voiture + PTAC (F2) remorque inférieur ou égal à 3,5 t ;
  • Formation B96 obligatoire si PTAC (F2) voiture + PTAC (F2) remorque compris entre 3,5 t et 4,25 t ;
  • Permis BE obligatoire si PTAC (F2) voiture + PTAC (F2) remorque compris entre 4,25 t et 7 t.

L’immatriculation (code de la route R317-8)

Toute remorque dont le PTAC (F2) est supérieur à 500 kg doit avoir sa propre immatriculation. Donc sa propre carte grise. La plaque d'immatriculation peut etre amovible pour les remorques dont le PTC est inférieur à 500 kg.

Système de freinage (code de la route R315-1)

Toutes remorques dont le PTAC (F2) est supérieur à 750 kg doit être munie d’un système de freinage. Cas spécifique, si le PTAC (F2) de la remorque non freinée est compris entre 501 et 750 kg, le poids à vide (G1) du véhicule tracteur doit être au moins égal au double du PTAC (F2) de la remorque.

De plus, ces remorques doivent être équipées d'un feu de recul si elles ont été commercialisées à partir du 1er juillet 2008 ; de ce fait, l'attelage doit être équipé du faisceau électrique 13 broches.

Poids tractable du véhicule (code la route R312-2)

Le poids tractable par le véhicule = Poids total roulant du véhicule PTRA (F3) – PTAC (F2) du véhicule.

Vitesses autorisées de l'attelage (code de la route R413-8)

La vitesse de l'ensemble est soumise à des conditions spécifiques dès lors que la somme, PTAC (F2) du véhicule tracteur + le PTAC (F2) de la remorque, est supérieure à 3 500 kg.

Ces conditions sont :

  • installation obligatoire des disques 80 et 90 à l'arrière de la remorque ;
  • 90 km/h sur les autoroutes ;
  • 80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
  • 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes ;
  • 50 km/h en agglomération. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 80 km/h sur le boulevard périphérique de Paris.

Voici le schéma de montage des faisceaux électriques d'attelage 7 et 13 broches.

Si le véhicule est amené à tracter des remorques de plus de 750 kg, il est obligatoire d'installer un faisceau à 13 broches. Cela n'empêchera pas de tracter des remorques équipées d'un faisceau à 7 broches en intercalant un adaptateur sur la prise.

Connexions électriques attelage
N° connecteur
Couleur du câble
7 broches13 broches
1 - jauneclignotant gauche
2 - bleuantibrouillards
3 - blancmoinsmoins pour broches 1 à 8
4 - vertclignotant droit
5 - marronfeu position droit *
6 - rougefeux stop
7 - noirfeu position gauche *
8 - orange feu recul
9 - marron/bleu plus permanent
10 - marron/rouge plus après contact
11 - blanc/bleu (libre)
12 (libre)
13 - blanc/vert moins pour broche 9
* les deux feux de position sont séparés car dans certaines circonstances de stationnement en bordure de chaussée, il peut être obligatoire de laisser les feux de position ou de stationnement côté circulation allumés (Art. R416-12 du Code de la Route). Certains véhicules ont cette fonctionnalité de séparation des feux de position.

Remorquage d'un véhicule  

Curieusement, le Code de la Route est relativement discret sur ce point défini par l'Arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés.

Dispositif de remorquage

Partant du principe légal que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, on peut en conclure que :

  • si le véhicule remorqué a un conducteur à son volant et que son système de freinage fonctionne, le remorquage peut se faire indifféremment avec une barre rigide ou un câble souple, si de plus, ses feux de signalisation fonctionnent également, aucun système de feux de signalisation supplémentaire n'est requis. Par contre, si ses feux ne fonctionnent pas, il faudra installer un système de répétition des feux du véhicule remorqueur sur l'arrière du véhicule remorqué ;
  • si le système de freinage du véhicule remorqué ne fonctionne pas, il est impératif de tracter le véhicule avec un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué, par rapport au véhicule remorqueur. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un conducteur au volant du véhicule remorqué. Le système de feux de signalisation déjà cité est obligatoire.

Système de feux de signalisation

Le véhicule remorqué doit être muni à l'arrière :

  • de deux feux rouges arrière, de deux feux stop et de deux indicateurs de changement de direction conformes à un type agréé et fonctionnant en concordance avec les feux de même nature du véhicule de remorquage ;
  • d'une plaque rectangulaire répondant aux conditions suivantes :
    • être réflectorisée, de couleur orangée et agréée conformément aux prescriptions prévues par le cahier des charges annexé à l'arrêté du 6 novembre 1963 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées ;
    • avoir les dimensions suivantes : hauteur 0,25 m, longueur 1 m ;
    • être fixée le plus bas que cela est techniquement possible entre 0,40 et 0,90 m du sol.

 

Fumer en voiture  

Conducteur

Fumer au volant est interdit si le conducteur ne se tient pas constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent et qui sont nécessaires à la conduite en toute sécurité avec un champ de vision convenable (Article R 412-6 du Code de la route).

Par cet article du Code de la Route, les forces de l'ordre peuvent sanctionner beaucoup de comportements au volant, notamment manger un sandwich, se maquiller ou fumer. La verbalisation dépend de l'appréciation par les forces de l'ordre.

Si l'infraction est constatée, l'auteur encourt alors une amende forfaitaire de 35 € sans retrait de point (contravention de 2ème classe). L'amende minorée s'élève à 22 € et l'amende majorée à 75 €. Le caractère minoré ou majoré dépend du délai de paiement de l'amende et du mode de remise de l'avis de contravention.

Conducteur et passagers

Une disposition de la loi du 26 janvier 2016 dite « loi de modernisation du système de santé » interdit à tous les occupants d'un véhicule de fumer en présence d'un mineur de moins de 18 ans (Article L 3511-7-2 du Code de la santé publique).

Si l'infraction est constatée, l'auteur encourt alors une amende forfaitaire de 68 € sans retrait de point (contravention de 3ème classe). L'amende minorée s'élève à 45 € et l'amende majorée à 180 €.

L'objectif de ce texte est d'éviter, en voiture, le tabagisme passif qui peut entraîner chez les enfants des risques accrus en matière, notamment, de troubles respiratoires, d'allergies, d'asthme.

 

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